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Droits d’images et droits d’auteurs

Droits d’images et droits d’auteurs


SIGNER CONTRAT DE DROITS
Nombreux pensent que la signature d’un contrat, les protège : en droit d’image, c’est l’inverse. En effet, l’exploitation d’une œuvre ne peut s’effectuer qu’avec l’autorisation écrite, précise et préalable, du modèle (ou ayant droit pour un monument par exemple) et de son auteur. Le photographe est le propriétaire de son œuvre par droit d’auteur mais pour toute publication ou diffusion hors du cadre privé, il doit obtenir une autorisation écrite du modèle (ou de l’ayant droit) qui reste propriétaire de sa propre image. Des recours juridiques sont prévus par le code civil et le code pénal, et les intérêts de chacun peuvent être défendus par des avocats spécialisés en droit d’’images afin de demander réparation auprès de l’utilisateur de tout préjudice subit.

DROITS D’IMAGES DU MANNEQUIN
Chaque personne possède un droit absolu sur son image, cette règle est régie selon le droit international qui est particulièrement strict à ce sujet. Le travail du mannequin donne généralement lieu à une utilisation de son image pour des besoins promotionnels ou publicitaires. Ces droits d’utilisation sont calculés en fonction de :

・ la nature du support (affiches, audiovisuel…)
・ la quantité diffusée et le format du support
・ la durée, le territoire et la cadence de diffusion
・ la période et le niveau d’exclusivité requis
・ la notoriété du mannequin

DROITS D’AUTEUR
L’auteur (toute personne physique) est propriétaire exclusif de son œuvre (toute création de l’esprit matérialisée et originale) et des droits qui en découlent sans nécessité d’accomplissement de formalités (dépôt ou enregistrement), pour une durée de 70 ans après son décès (une date prouvant l’existence de l’œuvre à une période devra être apportée en cas de litige par un dépôt préalable en organisme habilité ou en rendant l’œuvre publique) quel que soit :

・ son genre (littéraire, artistique, musicale, audiovisuel…)
・ sa forme d’expression (orale ou écrite)
・ son mérite (artistique ou utilitaire)
・ sa finalité (but lucratif ou non lucratif)

🇫🇷 LEGISLATION FRANÇAISE SUR LE DROIT D’IMAGES 🇫🇷

Article 1129 du Code Civil : « La quotité peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée ». Les mentions trop imprécises (exemple : « tous droits cédés ») n’ont aucune valeur juridique et rendent les clauses inopérantes par leur manque de précision : un tel acte signé ne protège nullement celui qui le détient. L’action d’une agence de mannequins s’inscrit dans le cadre d’un mandat légalement établi qui garantit ainsi à l’annonceur une utilisation sans risque des images saisies.

Article 9 du Code Civil (L. n°90-603 du 12 juillet 1990) : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. »

Article 226-1 du Code Pénal : « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui : 1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des interviewés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé ».

Article L. 111 du Code de la Propriété Intellectuelle : « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l’alinéa 1er. »

Article L. 123 du Code de la Propriété Intellectuelle : « L’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. »

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