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Rôle des agences de mannequins

Rôle des agences de mannequins

Il existe une grande diversité d’agences de mannequins en fonction de leur notoriété, de leur couverture territoriale, du type de mannequins représentés et des prestations proposées. Quelques grandes agences de mannequins situées dans les principales capitales de la mode représentent des mannequins à forte notoriété et travaillent avec les plus grandes marques, alors que de nombreuses autres agences de mannequins de taille plus modeste sont majoritairement situées en province.

À QUOI SERT UNE AGENCE DE MANNEQUINS ?
L’agence de mannequins (employeur) met ses mannequins (employés) à disposition d’utilisateurs (clients) pour des missions à durées déterminées moyennant une commission. L’agence de mannequins s’occupe du recrutement de ses mannequins, de leur formation (conseils professionnels personnalisés), de la construction de leur image (organisation de séances photo tests pour constituer un book et des composites), de leur promotion (présentation auprès de son fichier clients et sur son site web), elle négocie leurs prestations et gère les contrats et rémunérations. L’agence de mannequins peut également gérer le transport et le logement de ses mannequins. Les agences de mannequins peuvent également gérer et organiser le planning des mannequins, leur transport et leur logement. Attention l’agence de mannequins se rémunère en prélevant une commission sur les cachets de ses mannequins mais en aucun cas elle ne vend des séances photos ni ne facture de frais d’inscription (ne pas confondre avec certaines agences dites « de casting » réalisant parfois des fortunes à la solde des candidats).

ATOUTS D’UNE AGENCE DE MANNEQUINS
・ l’agence travaille pour le mannequin (booking, facturation..)
・ le mannequin dispose d’un coaching personnalisé
・ le mannequin profite de la notoriété de l’agence
・ les missions sont souvent bien rémunérées
・ certitude de travailler avec de véritables pro
・ disponibilité d’un interlocuteur unique et fiable
・ garantie d’opérer sur des bases légales
・ prise en charge des procédures administratives
・ fourniture des documents légaux et sociaux

INCONVÉNIENTS DES AGENCES DE MANNEQUINS
・ les critères de sélection sont souvent pointus
・ l’agence prélève une commission sur le budget client
・ certaines agences exigent une exclusivité
・ leur situation géographique n’arrangent pas tout le monde
・ il arrive que des mannequins soient délaissés voire oubliés

CHOISIR UNE BONNE AGENCE DE MANNEQUINS
Une agence de mannequins performante saura lancer et gérer la carrière des ses mannequins de manière professionnelle, c’est normalement son rôle premier. Comme pour toute entreprise, la qualité d’une agence de mannequins est en partie due aux compétences du personnel qu’elle emploie pour chacun de ses rôles :
・ promotion de l’image de marque d’agence
・ recrutement de mannequins prometteur
・ formation de ses nouvelles recrues
・ fidélisation et promotion des mannequins
・ négociation des contrats avec les clients
・ gestion logistique des déplacements
・ administratif et facturation des clients
・ atmosphère développée en interne et en externe

🇫🇷 LEGISLATION FRANÇAISE SUR LES AGENCES DE MANNEQUINS 🇫🇷

MONOPOLE DES AGENCES
En France, une véritable agence de mannequins doit obligatoirement détenir une licence délivrée par le préfet pour 3 ans renouvelables et qui lui autorise à faire du placement légal de mannequins. Seuls les titulaires d’une licence d’agence de mannequins ont le droit de placer de mannequins et sont les seules intermédiaires habilitées à mettre en relation un utilisateur et un mannequin. Toute agence qui n’a pas cette licence n’est en aucun cas une agence de mannequins.

Art L. 763-3 du Code du Travail (Loi n°90-603 du 12 juillet 1990) : « Est considéré comme exploitant une agence de mannequin toute personne physique ou morale dont l’activité consiste à mettre à la disposition provisoire d’utilisateurs, à titre onéreux, des mannequins qu’elle embauche et rémunère à cet effet. Peuvent seules exercer cette activité les personnes physiques ou morales titulaires d’une licence d’agence de mannequins. Cette licence est accordée pour une période de trois ans renouvelable par l’autorité administrative. Sa délivrance est subordonnée à des conditions d’exercice de l’activité de l’agence. La licence d’agence de mannequins ne peut être accordée aux personnes qui, individuellement ou en tant qu’associés, dirigeant sociaux ou préposés, exercent directement ou par personne interposée l’une des activités ou professions suivantes : production ou réalisation d’œuvres cinéma ou audiovisuelles, distribution ou sélection pour l’adaptation d’une production, organisation de cours ou de stages de formation payants pour mannequins ou comédiens, agence de publicité, éditeur, organisateur de défilés de mode, photographe. Les préposés d’une agence de mannequins sont soumis aux incompatibilités définies ci-dessus. Il en est de même pour des dirigeants sociaux lorsque l’activité définie au premier alinéa est exercée par une société titulaire d’une licence d’agence de mannequins et, en outre, des associés en nom collectif, des associés des sociétés en commandite simple ainsi que l’ensemble des associés dans le cas où il s’agit d’une société à responsabilité limitée. »

AGENCES DANS L’UNION EUROPÉENNES
La loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne, complétée par le décret n° 2011-1001 du 24 août 2011, a ouvert la possibilité aux agences de mannequins situées dans un État appartenant à l’Espace Économique Européen de pouvoir exercer cette activité de façon occasionnelle sur le territoire national, sous réserve d’une déclaration préalable d’activité (article L. 7123-11 du code du travail). Les agences étrangères faisant usage de cette libre prestation de services ne sont pas tenues de respecter la totalité du cadre légal et conventionnel applicable aux agences de mannequins établies sur le territoire français (cf. circulaire de la direction générale du travail du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en date du 26 juillet 2012)

GARANTIE FINANCIÈRE DES AGENCES
En France, une véritable agence de mannequins détient obligatoirement une garantie financière assurant le paiement des sommes dues à l’occasion de la prestation du mannequin. L’agence doit ainsi, pour être agréée, justifier annuellement d’une garantie financière supérieure à 6 % de la masse salariale de l’agence, et supérieure à 15 200 euros (minimum obligatoire révisable par décret) en guise de garantie de rémunération des mannequins et de paiement de leurs cotisations aux organismes de sécurité sociale.

Art. L.763-9 du code du travail (12 juil 1990) : « Toute agence de mannequins est tenue de justifier d’une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement des salaires, de leurs accessoires et compléments, des cotisations sociales obligatoires et le versement des sommes dues au mannequin, enfant de moins de seize ans ou adulte, à la date de la mise en jeu de la dite garantie, au titre de la rémunération définie à l’ article L.763-2. En cas d’insuffisance de la garantie financière, l’utilisateur est substitué à l’ agence de mannequins pour le paiement des sommes restant dues aux salariés et aux organismes de sécurité sociale dont relèvent ces salariés, pour la durée de la prestation accomplie pour le compte de l’utilisateur. Les agences de mannequins sont tenues de fournir aux utilisateurs, sur leur demande, une attestation des organismes de sécurité sociale précisant leur situation au regard du recouvrement des cotisations dues à ces organismes. »

Art. R.763-4 Code du travail (01 janv 2002) : « Le montant de la garantie, qui peut être révisé à tout moment et doit faire l’objet d’un réexamen chaque année, ne doit pas être inférieur pour chaque agence de mannequins à 6% de la masse salariale résultant des déclarations annuelles effectuées au titre de l’article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, ni à un minimum fixé à 15200 euros et révisable par décret. »

FRAUDES ET SANCTIONS
En France, toute personne qui exercerait l’activité d’agence de mannequins au mépris des dispositions légales est passible de sanctions pénales. Par exemple, un photographe (amateur comme professionnel) ne peut pas rémunérer un mannequin pour le compte d’un tiers : le client utilisateur des clichés doit lui-même salarier le mannequin. Aucune tolérance n’est admise dans l’application des dispositions du code du travail relatives à l’emploi des mannequins.

Art. L.796-3 (Loi n°90-603 du 12 juillet 1990) : « Toute infraction aux dispositions des articles L.763-3, L.763-4, L763-9 et L.763-10 est punie d’une amande de 75000€ et d’une peine d’emprisonnement de six mois ou de l’une de ces deux peines seulement. » Les mannequins « mis à disposition » par une agence défaillante au mépris de ces dispositions légales, n’ont bien souvent aucun statut social (ni travailleur indépendant, ni salarié). Lorsqu’il s’agit de mannequins français, il y a infraction au droit du travail en vigueur. L’annonceur est alors substitué à l’agence défaillante et est en infraction car considéré par la Loi comme employeur clandestin du mannequin français.

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
Les agences de mannequins sont les intermédiaires employeurs des mannequins, avec toutes les conséquences qui en découlent, notamment pour l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche, le versement de la rémunération et la remise du bulletin de paie. Elle doit obligatoirement fournir :
・ un contrat de travail
・ un mandat de représentation (autorisant l’agence à gérer les droits d’image du mannequin)
・ un contrat de prestation entre l’agence et le client pour la mise à disposition
・ un bulletin de salaire conforme aux dispositions spéciales des mannequins
・ une attestation ASSEDIC
・ un certificat de travail
・ le règlement au mannequin au plus tard le 7 du mois suivant l’accomplissement de la prestation

Article L.763-4 (Loi n°90-603 du 12 juillet 1990) : « Le contrat de travail conclut entre l’agence et chacun des mannequins qu’elle emploie doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son objet. Lorsqu’une agence de mannequins met un mannequin à disposition d’un utilisateur, un contrat de mise à disposition doit être conclu par écrit entre l’utilisateur et l’agence. Un exemplaire de ce contrat est délivré par l’agence au mannequin avant toute acceptation de sa part de la mission qui lui est proposée. »

MANDAT DE REPRÉSENTATION
Un contrat de travail d’un type particulier appelé « mandat de représentation » ainsi qu’une « convention de collaboration » lient le mannequin à l’agence qui le représente.

Art R.763-1 (Décret n°92-962 du 09 sept 1992) : « Le contrat de travail liant l’agence de mannequins à chaque mannequin mis à la disposition d’un utilisateur doit être remis au mannequin, ou à ses représentants légaux, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition. Ce contrat doit comporter :
1° La date de la délivrance du contrat de mise à disposition prévu à l’article R.763-2;
2° La qualification du mannequin au regard des accords collectifs de travail applicables;
3° Le montant, ou le cas échéant le taux horaire, et les modalités de fixation et de versement des salaires et rémunérations dus au mannequin ;
4° Une clause de rapatriement du mannequin à la charge de l’agence de mannequins si la mission s’effectue hors du territoire métropolitain, cette clause n’étant pas applicable en cas de rupture du contrat à l’initiative du mannequin, sauf si celui-ci est mineur ;
5° Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire et, le cas échéant, de l’organisme de prévoyance dont relève l’agence de mannequins ;
6° Une clause précisant les conditions dans lesquelles est autorisée par le mannequin, ou ses représentants légaux, et rémunérée la vente, l’exploitation ou la reproduction de l’enregistrement de sa présentation, au sens de l’article L. 763-2 du code du travail
Le contrat doit être signé par les représentants légaux du mannequin lorsque celui-ci est mineur. Celui-ci peut y apposer sa signature.»

CONTRAT DE MISSION
Un contrat de mission (dit « voucher ») qui n’est ni un contrat à durée déterminée ni un contrat de travail temporaire, doit être remis rapidement pour chaque prestation.

Art R.763-1 (Décret n°92-962 du 09 sept 1992) : Lorsqu’une agence de mannequins met un mannequin à la disposition d’un ou plusieurs utilisateurs, un contrat de mise à disposition doit être conclu par écrit entre l’agence et le ou les utilisateurs avant le début de la prestation.Ce contrat, établi pour chaque mannequin et qui doit lui être remis, ainsi que le cas échéant à ses représentants légaux, doit mentionner notamment :
1° La nature et les caractéristiques de la prestation, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et les horaires prévisibles d’emploi et de sélection ;
2° La durée prévisible et le lieu de la mission ;
3° Pour les enfants l’avis d’un médecin pédiatre ;
4° Le pourcentage prévu à l’article L. 763-5 et correspondant à la prestation effectuée par le mannequin
5° Le nom et l’adresse du garant financier de l’agence de mannequins prévu par l’article L. 763-9.
L’utilisateur informe l’enfant de la nature et des conditions de la prestation.

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