▋ DU CHARME À L’ÉROTISME
De tout temps, l’homme a cherché à dévoiler la nudité des corps sur ses diverses représentations artistiques. Un mannequin de charme joue plus ou moins de cette nudité (selon la culture) pour exprimer la séduction à travers des clichés et/ou des vidéos destinés à paraître dans la presse et sur des sites spécialisés, et pose parfois pour des artistes peintres et des sculpteurs. Repoussant sa pudeur aux frontières de l’érotisme, le mannequin de charme doit connaître et faire connaître ses propres limites. Il doit savoir se faire respecter afin que chacun de ses interlocuteurs reste très professionnel en toutes circonstances.
▋ UN CHOIX CONSÉQUENT POUR LA CARRIÈRE
S’exercer à l’activité de mannequin de charme entraine un tournant conséquent dans la carrière du mannequin. Les solicitations sont nombreuses, il est très facile de devenir mannequin de charme. D’autant que les budgets sont souvent attrayants, de nombreux sites spécialisés en photo de charme s’arrachent les nouveaux visages à prix d’or et proposent des shootings aux destinations paradisiaques. Mais il faut bien y réfléchir car il est difficile pour un mannequin ayant fait des photos de charme de les faire oublier. La propagation des images est facilitée par internet ce qui rend complexe le contrôle de la diffusion des photos surtout lorsque le mannequin évolue et gagne en notoriété. Cela peut avoir de fâcheuses conséquences par la suite avec des pertes de contrats et certains clients évitent de travailler avec des mannequins à l’image sulfureuse.
D’un point de vue juridique, la loi autorise la photo dénudée à condition que la prise de vues se fasse dans un lieu privé, en prenant les précautions nécessaires pour que le modèle ne puisse pas être vu du public, et que les clichés ne nuisent pas à la dignité humaine.
Article L.227-24 Code Pénal « Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou porлographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »